Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021
Code visé : Code rural et de la pêche maritime

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3, D. 645-7 et D. 645-7-1 ;
Vu le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015 modifié fixant la liste des vins rouges tranquilles et des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué ;
Vu l'avis des organismes de défense et de gestion intéressés ;
Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2020, du 16 juin 2020 et du 3 septembre 2020,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. D645-7-1
Article 2

Pour les récoltes 2020, 2021 et 2022 et par dérogation au c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7 du même code, un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel peuvent être fixés concomitamment. Toutefois, les opérateurs ne peuvent constituer un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel au titre d'une même récolte.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-1261 du 9 octobre 2015
Art. null