Décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021
Code visé : Code général de la propriété des personnes publiques.

Commentaires11


2L’avis du 8 juillet 2021 (n°2021-036) de l’ART sur la demande du Ministère de la transition écologique portant sur le transfert de gestion de deux lignes…
Cloix Mendès-Gil · 25 août 2021

L'éligibilité des lignes ferroviaires et des installations de service au transfert de gestion Les conséquences en termes d'accès au réseau ferroviaire et, plus largement, sur le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, qu'emporterait le transfert sollicité Sur ce dernier point, le décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou ré […] Un avis favorable de l'ART avec des recommandations pour la ligne Alès-Bessèges L'ART constate que les deux lignes sont éligibles au transfert de gestion en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 2020 susvisé dès lors qu'elles ont été fermées à la circulation des voyageurs depuis plus de cinq ans.

 

3L’avis du 8 juillet 2021 (n°2021-036) de l’ART sur la demande du Ministère de la transition écologique portant sur le transfert de gestion de deux lignes…
www.cloix-mendesgil.com · 25 août 2021

L'éligibilité des lignes ferroviaires et des installations de service au transfert de gestion Les conséquences en termes d'accès au réseau ferroviaire et, plus largement, sur le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, qu'emporterait le transfert sollicité Sur ce dernier point, le décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'inté […] Un avis favorable de l'ART avec des recommandations pour la ligne Alès-Bessèges L'ART constate que les deux lignes sont éligibles au transfert de gestion en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 2020 susvisé dès lors qu'elles ont été fermées à la circulation des voyageurs depuis plus de cinq ans.

 

Décisions4


1ARAFER, demande de la région Occitanie visant au transfert de gestion des lignes ferroviaires Alès-Bessèges et Montréjeau-Luchon – Avis n° 2021-036 du 8 juillet…

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[…] Vu le décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions ;

 

2ARAFER, projet d'arrêté fixant la liste des infrastructures ferroviaires locales ne revêtant pas une importance stratégique pour le marché ferroviaire européen –…

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[…] Vu le décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions ;

 

3ARAFER, projet de budget de SNCF Réseau pour l'année 2022 – Avis n° 2021-065 du 7 décembre 2021

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[…] Vu le décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3114-1 à L. 3114-3 et R. 3114-3 à R. 3114-7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1311-2, L. 2111-1-1, L. 2111-9-1 A et L. 2111-20-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8241-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 61-2 ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 22 octobre 2020 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 8 octobre et 15 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre préliminaire Définitions :
Article 1

Au sens du présent décret et pour l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, partie législative, on entend par « ligne d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national » une ligne du réseau ferré national appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Lignes comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté en application du II de l'article L. 2122-2 du code des transports ou mentionnées au IV de cet article ;
2° Lignes n'appartenant pas au réseau structurant tel que défini par le contrat de performance prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, et sur lesquelles au moins 90% des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs au cours des cinq derniers horaires de service réalisés étaient organisés par des autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat ;
3° Lignes sur lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n'a circulé au cours des cinq derniers horaires de service réalisés.

Chapitre Ier : Le transfert de gestion
Article 2

I. - Sur décision de son assemblée délibérante, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire adresse sa demande de transfert de gestion en application de l'article L. 2111-1-1 du code des transports au ministre chargé des transports.
Il se prononce après avis de l'Autorité de régulation des transports, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Gares & Connexions.
La demande précise :
1° L'identification des lignes considérées ;
2° Le périmètre du transfert objet de la demande, et notamment les installations de services exclusivement dédiées aux lignes concernées dont le transfert est souhaité ;
3° L'intention de recourir à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, de la société SNCF Gares & Connexions, ainsi que la nature des missions concernées par cette mise à disposition.
Lorsque le périmètre du transfert demandé comporte des gares de voyageurs, la demande porte sur un ensemble cohérent de gares exclusivement dédiées à la ligne.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions le cas échéant, et les opérateurs ferroviaires empruntant les lignes considérées fournissent à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, à sa demande, la liste des installations de service exclusivement dédiées à la ligne concernée et les volumes de trafics constatés à l'échelle des segments.
II. - Lorsqu'une ligne objet de la demande dessert le territoire de deux régions ou plus, le dossier de demande comporte un avis motivé des autorités organisatrices de transport ferroviaire régional concernées. A défaut de réponse de celles-ci, leurs avis sont réputés rendus dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions lorsqu'elle est concernée et l'Autorité de régulation des transports disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis qui leur est adressée pour remettre leurs avis motivés au ministre chargé des transports. En l'absence de réponse dans ce délai, les avis de la société SNCF Réseau, de la société SNCF Gares & Connexions et de l'Autorité de régulation des transports sont réputés rendus.
Au plus tard deux mois après la réception du dernier de ces avis, ou, si au moins l'un de ces avis est tacite, après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports notifie sa décision motivée sur la demande de transfert à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire demanderesse, à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Gares & Connexions. Cette décision tient compte des orientations de la politique nationale des transports, des impératifs de défense et de l'incidence du transfert sur la performance et l'exploitation du réseau ferré national.
Dans le cas où des lignes faisant l'objet de la demande de transfert accueillent des trains de transport de marchandises, le ministre chargé des transports peut conditionner le transfert à l'obligation de maintenir ces lignes en état d'accueillir ces trains.
L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut décision de refus de transfert de gestion.

Article 3

La réalisation du transfert de gestion entre les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, d'une part, et l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, d'autre part, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ces sociétés et l'autorité organisatrice
Cette convention détermine notamment la date à laquelle le transfert intervient, le nombre de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert de gestion, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la société SNCF Gares & Connexions le cas échéant, dans les conditions prévues par le chapitre IV, ainsi que les conditions de la transaction financière mentionnée au I de l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports.