Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 2021
Dernière modification : 15 janvier 2021

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1Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, adopté par l’assemblée nationale en première lecture le 20 octobre 2021
www.petrel-associes.com · 29 octobre 2021

Ainsi, jusqu'au 30 juillet 2022, un décret pourrait autoriser : le médecin du travail à prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la Covid-19, le médecin du travail à établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des […] Les conditions de mises en oeuvre de ces trois dernières mesures avaient été fixées par le décret nº 2021-24 du 13 janvier 2021

 

2Covid-19 : le rôle des services de santé au travail et de l’employeur dans la stratégie vaccinale
www.pechenard.com · 29 mars 2021

En application de l'ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 et du décret d'application n°2021-24 du 13 janvier 2021, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, notamment en menant les actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

 

3Quel rôle et responsabilité pour l’employeur dans la nouvelle stratégie vaccinale ?
www.ellipse-avocats.com · 24 février 2021

Ainsi, après la possibilité donnée aux médecins du travail, à titre dérogatoire et temporaire, de prescrire des arrêts de travail, établir des certificats pour les travailleurs vulnérables et effectuer des prélèvements en vue de tests RT-PCR (cf. décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021), il leur sera possible dans le cadre de la stratégie vaccinale nationale et de leur mission de protection de la santé des salariés, de vacciner des salariés âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-1 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020,
Décrète :

Article 1

I. - 1° Pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail peut :
a) Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
b) Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
2° Les arrêts de travail et le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.
II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :


- l'identification du médecin ;
- l'identification du salarié ;
- l'identification de l'employeur ;
- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.


Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur en vue de leur placement en activité partielle.

Article 2

Pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski