Décret n° 2021-153 du 12 février 2021 instaurant une aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 2021
Dernière modification : 1 mai 2022

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 2 mai 2022

S'y ajoute désormais le décret n° 2022-749 du 29 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 instaurant une aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers (NOR : TRER2206930D) :

 

CMS · 30 juin 2021

Les infrastructures de recharge de véhicules électriques (ci-après « IRVE ») dites « ouvertes au public », sont définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié – lequel constitue une transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 – comme étant celles « dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public » et auxquelles « les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire ». […] Un objectif de 100 000 points de recharge ouverts au public d'ici 2023 est prévu dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (« PPE » - décret n° 2020-456 du 21 avril 2020). […]

 

Décisions7


1ARAFER, procédure de passation, par la société Cofiroute, du contrat portant sur la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations de…

— 

[…] 5 En droit interne, l'article L. 3122-1 du code de la commande publique rappelle l'objectif de susciter « la plus large concurrence », et l'article L. 122-24 du code de la voirie routière impose que « le concessionnaire procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ». Par ailleurs, le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 conditionne le bénéfice des crédits ouverts en loi de finances pour 2021 visant à soutenir le déploiement des IRVE sur les réseaux autoroutier et routier nationaux à la démonstration de procédures de sélection « ouvertes et transparentes ».

 

2ARAFER, procédure de passation, par la société Cofiroute, du contrat portant sur la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations de…

— 

[…] 5 En droit interne, l'article L. 3122-1 du code de la commande publique rappelle l'objectif de susciter « la plus large concurrence », et l'article L. 122-24 du code de la voirie routière impose que « le concessionnaire procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ». Par ailleurs, le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 conditionne le bénéfice des crédits ouverts en loi de finances pour 2021 visant à soutenir le déploiement des IRVE sur les réseaux autoroutier et routier nationaux à la démonstration de procédures de sélection « ouvertes et transparentes ».

 

3ARAFER, procédures de passation, par la société Autoroutes du Sud de la France (« ASF »), des contrats portant sur la conception, la construction, l'exploitation…

— 

[…] 5 En droit interne, l'article L. 3122-1 du code de la commande publique rappelle l'objectif de susciter « la plus large concurrence », et l'article L. 122-24 du code de la voirie routière impose que « le concessionnaire procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ». Par ailleurs, le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 conditionne le bénéfice des crédits ouverts en loi de finances pour 2021 visant à soutenir le déploiement des IRVE sur les réseaux autoroutier et routier nationaux à la démonstration de procédures de sélection « ouvertes et transparentes ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le paragraphe 3 de son article 107 et le paragraphe 3 de son article 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Décrète :

Titre Ier : ÉLIGIBILITÉ ET MONTANT DE L'AIDE
Article 1

Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un investissement, relatif à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.
Les investissements éligibles sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget. Le bénéfice de l'aide est conditionné à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de réception de la demande de subvention par l'Agence de services et de paiement.

Article 2

Peut bénéficier de l'aide toute entreprise exerçant l'activité d'installateur ou d'opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou assumant des investissements relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.
Les bénéficiaires de l'aide doivent démontrer qu'ils ont été sélectionnés au terme de procédures ouvertes et transparentes ou que les investissements qu'ils assument, relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques, sont réalisés par des entreprises sélectionnées au terme de procédures ouvertes et transparentes.
Seules les entreprises pouvant attester de leur régularité fiscale et sociale sont éligibles à une telle aide.

Article 3

L'aide mentionnée au 1er alinéa de l'article 1er n'excède pas la dépense éligible.
Pour l'application du premier alinéa, la dépense éligible est constituée du coût hors taxe de l'investissement relatif aux stations de recharge et les travaux d'aménagements et de raccordement liés à leurs installations. Les frais de personnels du bénéficiaire ne sont pas éligibles.
Dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense d'investissement prise en compte correspond à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif s'il en avait été propriétaire, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.