Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2021
Dernière modification : 13 décembre 2021

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

[…] Plusieurs dizaines de requérants demandaient, d'une part, la suspension, en référé, de l'exécution du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021, en tant qu'ils excluent de leur […]

 

blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

81 – Décret n° 2021-737 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 15 février 2023, n° 2116579

Rejet — 

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise après consultation de commissions d'harmonisation qui ont été supprimées par le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 et que des défaillances techniques et organisationnelles ont affecté le fonctionnement de ces commissions ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2021, 450334, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 en tant que ses articles 2 et 3 n'incluent pas dans leur champ d'application les élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : « Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2021 scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.
Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021, s'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité, des évaluations communes, des commissions d'harmonisation et de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret prévoit que les notes retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire pour les enseignements concernés, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. Il prévoit que les commissions d'harmonisation des notes des évaluations communes prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées, et permet au jury d'organiser ses travaux en sous-jury, et d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire retenues au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité et des notes de la troisième série d'évaluations communes. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. Ce décret prévoit que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte des notes de contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2021-2022, les épreuves de remplacement dont les modalités ne sont pas modifiées. Ce décret prévoit également, sous réserve de certaines conditions, la prise en compte des notes de contrôle continu pour la note attribuée au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,
Décrète :

Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions des articles 2 à 4 et 6 à 8 ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.
Les dispositions des articles 2 et 6 sont également applicables aux élèves inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2

Les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 3

Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.