Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 2021
Dernière modification : 12 mars 2021

Commentaires18


1La CNIL approuve le recours à la vidéo intelligente dans les transports
Haas avocats · 25 mars 2021

[…] [1] Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports […]

 

2Mesure statistique du port de masque dans les transports
www.momentum-avocats.com · 23 mars 2021

En réalité, ce décret a vocation à permettre « l'usage intelligent » des flux vidéo des systèmes de vidéoprotection déjà en place, et encadrés par le code de la sécurité intérieure. […] […]

 

3Données personnelles : publication d’un décret autorisant la détection automatique du port du masque dans les transports en commun
www.uggc.com · 22 mars 2021

Données personnelles : publication d'un décret autorisant la détection automatique du port du masque dans les transports en commun […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - r.222.13, 13 juillet 2023, n° 2116787

Annulation — 

[…] 3. M. A soutient que le ministre chargé des transports et son cabinet ont, à la suite du décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 autorisant les exploitations et gestionnaires de services de transport public à recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux du port du masque dans le contexte de crise sanitaire, mené des discussions avec l'entreprise Datakalab qui propose des solutions techniques de ce type. En l'absence de mémoire en défense du ministre chargé des transports, il doit être considéré que les documents dont M. A demande la communication existent et sont communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi.

 

2CADA, Avis du 27 mai 2021, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 20212420

— 

[…] En vertu du décret n° 2021-269 du 10 mars 2021, les exploitants et gestionnaires de services de transport public peuvent recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux de port du masque dans le contexte de la crise sanitaire. L'administration relève, en outre, que l'entreprise X, selon son site internet, est une entreprise technologique qui développe des algorithmes d'analyse de l'image par ordinateur afin de mesurer les flux dans l'espace public.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 décembre 2020,
Décrète :

Article 1

I. - Dans les territoires où, pour faire face à l'épidémie de covid-19, une loi ou un décret impose le port d'un masque de protection dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs, les exploitants de services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services veillent au respect de cette obligation.
II. - Pour l'exercice de cette mission, les exploitants et les gestionnaires qui utilisent des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent utiliser ce dispositif aux fins :
1° D'évaluation statistique dans le respect des obligations prévues au I ;
2° D'adaptation de leurs actions d'information et de sensibilisation du public.
Ces systèmes de vidéoprotection intègrent un traitement logiciel spécifique permettant l'analyse en temps réel du flux vidéo conformément au septième alinéa du II.
Lorsqu'ils recourent à de tels dispositifs à cette fin, les exploitants et les gestionnaires s'assurent que les traitements de données sont mis en œuvre dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée.
Dans le cadre de ce traitement, les images collectées exclusivement par des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs, ne font l'objet ni de stockage ni de transmission à des tiers.
Ces images sont instantanément transformées en données anonymes afin d'établir le pourcentage de personnes s'acquittant de l'obligation de port d'un masque de protection. Le produit du traitement, qui rassemble l'ensemble des données issues d'une même station ou gare et ne peut être actualisé dans une période inférieure à vingt minutes, ne porte que sur le nombre de personnes détectées et le pourcentage de ces personnes qui portent un masque, à l'exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de ré-identifier les personnes.
En application du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.
En application du h du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les responsables de traitement informent les personnes concernées de la limitation de leurs droits.
Les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques du traitement, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Le présent décret s'applique pendant une durée d'un an à compter de sa publication.

Article 3

La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran