Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mars 2021
Dernière modification : 1 avril 2021
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale

Commentaires15


www.actu-juridique.fr · 20 décembre 2022

Village Justice · 4 août 2022

Prévue par la loi du 24 décembre 2020 [1], mise en application par le décret n°2021-286 du 16 mars 2021, la création, dans le ressort de chaque cour d'appel, d'un pôle régional spécialisé en matière d'atteintes à l'environnement attaché à un tribunal judiciaire répond à une demande faite depuis plusieurs années par les associations en droit de l'environnement et certains professionnels du droit. […]

 

blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2021

C'est sur ce point qu'au JO est intervenu le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 (NOR : JUSD2106396D) fixant les sièges pour toute la France de ces pôles, presque toujours au profit de la ville siège de la Cour d'Appel.

 

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2022, n° 452659

Désistement — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 novembre 2021, n° 21/01661

Confirmation — 

[…] Elles rappellent l'existence des articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire. Elle prétendent que ces dispositions reprises par l'article L. 211-20 du même code, attribuent une compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires en matière de préjudice écologique. Elles indiquent que si le décret n°2021-867 du 29 juin 2021 a abrogé l'alinéa 5° de ce texte, toutefois, l'article 4 du décret n°2021-286 du 16 mars 2021 limite les effets de cette abrogation aux litiges introduits postérieurement au 1 er avril 2021.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, assistants spécialisés, auxiliaires de justice.
Objet : désignation d'un tribunal judiciaire par ressort de cour d'appel compétent en matière d'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire ; adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2021. La juridiction civile saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date.
Notice : les articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue des articles 15 et 17 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, prévoient la création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement. Ce décret détermine le siège et le ressort de ces tribunaux judiciaires, qui seront compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.
Le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi du 24 décembre 2020 précitée.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 15, 17 et 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 créant les articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et modifiant l'article 706-2 du code de procédure pénale. Les dispositions qu'il modifie du code de procédure pénale et du code de l'organisation judiciaire peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-2 et 706-2-3 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-20 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 17 février 2021,
Décrète :

Article 1

Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :


« De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale » ;


2° Après l'article D. 47-5, il est inséré un article D. 47-5-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 47-5-1.-Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.


«


TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :

Agen

Agen

Marseille

Aix-en-Provence

Amiens

Amiens

Angers

Angers

Basse-Terre

Basse-Terre

Bastia

Bastia

Besançon

Besançon

Bordeaux

Bordeaux

Châteauroux

Bourges

Coutances

Caen

Cayenne

Cayenne

Annecy

Chambéry

Strasbourg

Colmar

Dijon

Dijon

Lille

Douai

Fort-de-France

Fort-de-France

Grenoble

Grenoble

Limoges

Limoges

Lyon

Lyon

Metz

Metz

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nancy

Nîmes

Nîmes

Nouméa

Nouméa

Tours

Orléans

Papeete

Papeete

Paris

Paris

Bayonne

Pau

La Rochelle

Poitiers

Troyes

Reims

Rennes

Rennes

Clermont-Ferrand

Riom

Rouen

Rouen

Saint-Pierre

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Toulouse

Toulouse

Nanterre

Versailles


» ;


3° L'article D. 47-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en matière sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « visé à l'article 706-2 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3 » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés » ;
d) Le huitième alinéa est complété par les mots : «, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque » ;
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels » ;
f) Le douzième alinéa est complété par les mots : «, droit de l'environnement » ;
g) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;
« XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;
« XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;
« XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;
« XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes. »

Article 2

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article D. 211-10-4-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 211-10-4-1.-Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code. » ;


2° Aux articles D. 532-5, D. 552-4 et D. 562-4, après la référence : « D. 211-10-1 », sont insérés les mots : « et D. 211-10-4-1 » et les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 ».

Article 3

Le tableau VIII-IV fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire est annexé au code de l'organisation judiciaire conformément à l'annexe du présent décret.