Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 2021
Dernière modification : 3 avril 2021

Commentaires4


M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet de la publication du décret appliquant l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui concerne la simplification de l'organisation des concours de la fonction publique territoriale. […] le Gouvernement a pris le décret n ° 2021 - 376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives […]

 

www.weka.fr · 6 avril 2021

blog.landot-avocats.net · 5 avril 2021

Vient de paraître au Journal officiel, le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 5 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés n° 2021-030 en date du 18 mars 2021,
Décrète :

Article 1

Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion organise la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats énumérées aux II et III de l'article 2 dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, quelles que soient les modalités d'accès aux concours définies aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ces données, renseignées par les candidats aux concours, sont, dans une première phase, collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article 3 lorsque les candidats effectuent leur inscription par écrit.
Elles sont traitées dans une seconde phase dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès au concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la limitation de son inscription à un seul concours.

Article 2

I. - Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont des données relatives à l'identité du candidat et des données administratives.
II. - Les données relatives à l'identité des candidats sont les suivantes :
1° Le nom de naissance ;
2° Le nom d'usage ;
3° Les prénoms à l'état-civil ;
4° Le sexe ;
5° La date de naissance.
III. - Les données administratives sont les suivantes :
1° L'intitulé du concours ;
2° Le nom du centre de gestion organisateur du concours ;
3° La voie d'accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
5° La date et l'heure d'enregistrement de l'inscription ;
6° Le numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.

Article 3

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.