Décret n° 2021-470 du 19 avril 2021 pris pour l'application à l'aérodrome de Nantes-Atlantique des dispositions de l'article L. 6353-3 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 2021
Dernière modification : 21 avril 2021

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Pour l'application de ce droit de délaissement au cas de l'aérodrome de NA, le décret n°2021- 470 du 19 avril 2021 délimite le périmètre géographique, par des cartes qui lui sont annexées. […] Le dispositif d'aide financière à la revente, quant à lui, n'a été créé que par un acte réglementaire, un autre décret du 19 avril 2021, n° 2021-471. […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2022, 457654, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-470 du 19 avril 2021 pris pour l'application à l'aérodrome de Nantes-Atlantique des dispositions de l'article L. 6353-3 du code des transports et le décret n° 2021-471 du 19 avril 2021 portant création d'un dispositif d'aide à la revente aux propriétaires d'immeubles d'habitation riverains de certains aérodromes appartenant à l'Etat à la suite de l'abandon de leur transfert sur un autre site, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés pris pour leur application, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 322-2 ;
Vu le code général de la propriété de personnes publiques, notamment ses articles R. 1211-4 et R. 1211-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6353-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 112-7 et L. 230-1 à L. 230-6 ;
Vu le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

En application de l'article L. 6353-3 du code des transports, les propriétaires riverains de l'aérodrome de Nantes-Atlantique satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2 peuvent mettre en demeure l'Etat ou, le cas échéant, l'organisme agissant pour son compte, d'acquérir leurs immeubles bâtis, ainsi que leurs dépendances, affectés en tout ou partie à l'habitation lorsqu'ils sont situés sur le territoire des communes de Saint-Aignan-Grandlieu et Bouguenais (Loire-Atlantique) et inclus dans le périmètre délimité par les plans annexés au présent décret (1).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget fixe la liste des parcelles cadastrales situées dans ce périmètre et bénéficiant du droit de délaissement.
La mise en demeure est adressée par le propriétaire par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la mairie de la commune où est situé le bien.

Article 2

Seuls peuvent bénéficier du droit de délaissement institué sur les biens mentionnés à l'article 1er les propriétaires les ayant acquis, les ayant reconstruits ou ayant réalisé sur eux des travaux conduisant à une augmentation significative de la surface de plancher entre le 31 décembre 2010, date de publication au Journal officiel de la République française du décret du 29 décembre 2010 susvisé, et le 17 janvier 2018, date de l'annonce par le Gouvernement du maintien et du réaménagement de l'aérodrome de Nantes-Atlantique.
Pour l'application du présent décret, les travaux conduisant à une augmentation significative de la surface de plancher s'entendent, sous réserve de la fraude, de ceux autorisés par un permis de construire et entraînant une augmentation de plus de quarante mètres carrés de la surface de plancher.

Article 3

Le prix d'acquisition est fixé après avis conforme du directeur départemental des finances publiques, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.