Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 2021 |
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Dernière modification : | 1 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-17 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 décembre 2020 au 12 janvier 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Pour l'application de l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par :
1° « Emballage », tout emballage tel que défini au I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
2° « Plastique », un matériau constitué d'un polymère tel que défini au 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
3° « Produit en plastique à usage unique », un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
4° « Réemploi », toute opération telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
5° « Réutilisation », toute opération telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement,
6° « Recyclage », toute opération de valorisation telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
L'objectif de réduction prévu par l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement est fixé pour l'ensemble des metteurs sur le marché d'emballages en plastique à usage unique, à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages, à l'échéance du 31 décembre 2025, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.
Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018.
A partir du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l'évolution du nombre d'Unités de Vente Consommateur commercialisées dans des emballages ménagers en plastique à usage unique et d'unités d'emballages industriels et commerciaux en plastique à usage unique.
Les actions suivantes concourent à l'atteinte de ces objectifs :
- la suppression d'emballages en plastique à usage unique ;
- la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique ;
- l'utilisation de dispositifs de recharge ;
- la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d'autres matériaux ;
- le remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d'autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac.
Parmi les alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, sauf la suppression d'emballages en plastique à usage unique ou la réduction de leur masse unitaire, les metteurs sur le marché veillent à choisir celles qui disposent d'une filière de recyclage opérationnelle d'ici au 1er janvier 2025, ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d'emballages, ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l'emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent.
Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, définis comme ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire, est fixé à l'échéance du 31 décembre 2025.
L'objectif de recyclage prévu par l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement est de tendre vers la valeur de 100 %, à l'échéance du 1er janvier 2025.
A cette fin, l'objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d'ici au 1er janvier 2025, d'une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu'ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé.
Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l'intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l'accroissement de leurs débouchés.
La loi AGEC ne modifie donc qu'une partie de ce cadre, certaines dispositions anciennes demeurant, et de nouveaux textes (dont des décrets) entrant progressivement en vigueur. […] [6] D&