Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 modifié relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2018-475 du 11 juin 2018 portant création d'une indemnité temporaire d'accompagnement à certains agents du ministère de la transition écologique et solidaire ;
Vu l'avis du comité technique unique de l'établissement public Voies navigables de France en date du 17 décembre 2020,
Décrète :

Article 1

Une indemnité compensatrice temporaire est instituée au profit des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de Voies navigables de France pour les années 2021 et 2022.

Ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 2

L'indemnité compensatrice temporaire est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui se voient imposer un changement dans l'organisation du travail.
Constitue un changement imposé dans l'organisation du travail une opération de réorganisation de service mise en œuvre après avis du comité technique unique de proximité ayant pour effet soit un changement de poste soit un changement de cycle ou d'organisation de travail.

Article 3

I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, jusqu'au 31 décembre 2023.
II. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :
a) La moyenne des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'agent au cours des trois années civiles précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.
Pour les agents ayant changé de poste au cours des trois années précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation de service ou ayant moins de trois ans d'ancienneté au sein de la structure, seule la période au titre du dernier poste occupé est prise en compte.
b) Le montant des primes et indemnités annuelles brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.
III. - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
5° L'indemnité de résidence ;
6° Le supplément familial de traitement ;
7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service et qui n'en bénéficieraient plus suite à l'opération de réorganisation de service, le montant des primes et indemnités mentionnés aux a) du II est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
V. - Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice temporaire est celui qui aurait été servi à l'agent s'il n'avait pas été placé en travail à temps partiel ou en congé pour raison de santé.
Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire est proratisé, le cas échéant, en application des textes applicables aux situations précitées.