Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mai 2021 |
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Dernière modification : | 13 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ;
Vu le décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale :
1° Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégories ;
2° Bibliothécaires territoriaux ;
3° Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
4° Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
5° Agents de police municipale ;
6° Adjoints administratifs territoriaux ;
7° Adjoints territoriaux du patrimoine ;
8° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ;
9° Conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
10° Ingénieurs territoriaux.
Ces dispositions s'appliquent aux concours en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.