Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 2021
Dernière modification : 13 mai 2021

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www.weka.fr · 28 mai 2021

Décisions3


1Conseil d'État, 7ème chambre, 5 août 2022, 461700, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. B demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, en tant qu'il supprime l'épreuve orale facultative de langue vivante du concours d'ingénieur territorial au titre de l'année 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui permettre de passer cette épreuve.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 4 avril 2023, n° 2106367

Rejet — 

[…] — l'arrêté du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2024, n° 2111439

Rejet — 

[…] 3°) l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attaches territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ;
Vu le décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale :
1° Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégories ;
2° Bibliothécaires territoriaux ;
3° Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
4° Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
5° Agents de police municipale ;
6° Adjoints administratifs territoriaux ;
7° Adjoints territoriaux du patrimoine ;
8° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ;
9° Conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
10° Ingénieurs territoriaux.
Ces dispositions s'appliquent aux concours en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2

L'application des dispositions relatives à l'épreuve facultative orale d'admission prévue au c du 2° de l'article 9, au c du 2° de l'article 10 et au b du 2° de l'article 11 du décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue.

Article 3

L'application des dispositions relatives à l'épreuve facultative d'admission prévue à l'article 8 du décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue.