Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mai 2021 |
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Dernière modification : | 22 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liée à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;
b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :
- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.