Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 2021
Dernière modification : 22 mai 2021

Commentaires3


Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Annonces légales : Décret du 4 novembre 2021 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales (D. n° 2021-1435, 4 nov. 2021, JO 5 nov.)

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liée à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : La chambre des notaires
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;
b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, la désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :


- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;


b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.