Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mai 2021
Dernière modification : 15 avril 2023
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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BOFiP · 7 juin 2023

[…] Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable (décret n° 2021-655 du 26 mai 2021, art. 2). […] Ces conditions sont vérifiées sur la base des pièces justificatives transmises à l'appui de la demande d'agrément définitif formulée par l'entreprise conformément à l'article 8 du décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 modifié, notamment des informations contenues dans les contrats de travail et leurs avenants. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 31 octobre 2023, n° 2210092

Annulation — 

[…] Vu : — la code général des impôts ; — le décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 sexdecies et 220 T ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7122-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,
Décrète :

Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les spectacles concernés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent décret.

Chapitre IER : Dispositions relatives aux spectacles éligibles
Article 2

Pour l'application de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, constituent des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, quel qu'en soit le lieu, les représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame et du vaudeville ainsi que les catégories du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.
Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.
Un spectacle est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et répondant aux conditions suivantes :


- une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
- une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.


Constitue une première exploitation, un spectacle qui n'a encore fait l'objet d'aucune représentation au public.

Chapitre II : Délivrance des agréments
Section 1 : Comité d'experts
Article 3

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 sexdecies du code général des impôts comprend :
1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
2° Un directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant ;
3° Le directeur du centre national du cirque, des arts de la rue et du théâtre (Artcéna) ou son représentant ;
4° Le président de l'Association de Soutien au Théâtre Privé (ASTP) ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries culturelles (IFCIC) ou son représentant.
Le membre mentionné au 2° est désigné par arrêté du ministère chargé de la culture.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 sexdecies précité.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.