Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 mai 2021 |
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Dernière modification : | 29 mai 2021 |
Code visé : | Code monétaire et financier |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,
Vu la Convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 ;
Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
Vu le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence « transition climatique » de l'Union, les indices de référence « Accord de Paris » de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 222-1 B ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-22-1 et D. 533-16-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 mars 2021,
Décrète :
Au titre de l'exercice en cours en date du 10 mars 2021 ou, si celui-ci clôture dans les six mois suivant la publication du décret, l'exercice suivant, seules les informations aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et a du 8° du III sont requises.
A compter de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet d'un premier rapport, l'ensemble des informations mentionnées au III est requis au titre de chaque exercice.
Les autorités compétentes veillent, conformément à leurs missions prévues par la loi et dans la limite de celles-ci, à ce que les entités assujetties à leur contrôle se conforment aux dispositions du présent décret, et au caractère clair, exact et non trompeur des informations fournies.