Article 3 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2022

Commentaires3


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Le Conseil constitutionnel a également encadré la question du traitement des données concernant la lutte contre le Covid prévu à l'article 7 de cette loi. […]

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Son article 3 prévoit que tout rassemblement qui n'est pas interdit par le décret « est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ». Le II de cet article prévoit que les organisateurs des manifestations adressent au préfet de département une déclaration précisant les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir le respect de l'article 1er. […] Le III de l'article 3 prévoit que ne sont pas soumis à l'interdiction « 9° les réunions électorales organisées en plein air (…) dans la limite de 50 personnes ».

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Décisions2


1Conseil d'État, 12 juin 2021, 453513, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – le préfet des Yvelines ne pouvait légalement lui opposer l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes prévue par le III de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 car cette procession religieuse est une manifestation au sens de l'article L. 211-1 du code de sécurité intérieure, de sorte que cette interdiction ne lui est pas applicable et que ses modalités d'organisation sont régies par le II de l'article 3 de ce décret.

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2102345
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures () ». […]

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