Article 4 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2021
>
Version08/06/2021
>
Version20/06/2021
>
Version14/07/2021
>
Version29/07/2021
>
Version04/08/2021
>
Version12/08/2021
>
Version09/09/2021
>
Version15/10/2021
>
Version16/11/2021
>
Version28/12/2021
>
Version06/01/2022
>
Version01/02/2022
>
Version03/02/2022
>
Version26/02/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-247 du 25 février 2022 - art. 1

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 1 avril 2022

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 28 janvier 2022

Patout Avocat · 3 septembre 2021

Le pré­cé­dent article en se rap­por­tant au I de l'article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 fai­sait état des nom­breuses caté­go­ries de per­sonnes sou­mises à l'obligation vac­ci­nale. Il s'agit ici de pré­ci­ser les condi­tions d'application de cette obligation. […]

 Lire la suite…

Patout Avocat · 3 septembre 2021

Le pré­cé­dent article en se rap­por­tant au I de l'article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 fai­sait état des nom­breuses caté­go­ries de per­sonnes sou­mises à l'obligation vac­ci­nale. Il s'agit ici de pré­ci­ser les condi­tions d'application de cette obligation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).