Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
Article 41 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme peuvent accueillir du public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — la décision de fermeture est entachée d'une erreur de droit puisqu'un meublé de tourisme n'est pas un lieu ouvert au public et ne peut dès lors se voir appliquer les dispositions de l'article 41 du décret du 1er juin 2021 relatives aux établissements de tourisme ou encore celles notamment de l'article 40 relatives aux débits de boissons et restaurants ; […] Les requérants soutiennent qu'en application du principe de rétroactivité « in mitius », les dispositions actuellement moins restrictives du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 auraient dû s'appliquer à la mesure querellée. Toutefois, dès lors que la rédaction des dispositions des articles 1er, […]
Lire la suite…- Tourisme·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Meubles·
- Décret·
- Principe·
- Habitation·
- Département·
- Fermeture administrative·
- Charge publique
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4-1 et de l'article 42 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Couvre-feu·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Conseil d'etat·
- Récusation·
- Constitutionnalité·
- Adulte·
- Suspension·
- Question
3. Conseil d'État, 7 juin 2021, 453246, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4-1 et de l'article 42 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Couvre-feu·
- Santé publique·
- Conseil d'etat·
- Constitutionnalité·
- Adulte·
- Liberté·
- Question