Article 42 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Entrée en vigueur le 20 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-782 du 18 juin 2021 - art. 1

I. - Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes.
Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés au présent I ne peuvent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions.
II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au I.
III. - Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
2° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés au présent III ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2021
Sortie de vigueur le 30 juin 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 août 2021

. Mais ce sera parfois en PA ou S, ce qui peut changer la donne… Si l'ALSH est assuré en bâtiment scolaire clos (ou dans quelques bâtiments assimilés), gare pour les élèves dès le primaire à respecter les règles de port du masque des articles 32 à 36 du décret du 1er juin 2021, modifié, précité, notamment voir le II de l'article 36 de ce décret). […] Sur les activités sportives, voir les articles 42 et suivants de ce même décret.

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juridiconline.com · 30 juin 2021
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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème chambre, 22 décembre 2022, 460958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. […] Sur le fondement de ces dispositions, l'article 1er du décret attaqué fixe, aux articles 42 et 45 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies dans les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et certaines salles d'auditions, de conférences, […]

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2Conseil d'État, 9 juin 2021, 453247, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4-1 et de l'article 42 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Conseil d'etat·
  • Récusation·
  • Constitutionnalité·
  • Adulte·
  • Suspension·
  • Question

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 16 mai 2023, n° 2202096
Annulation

[…] — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; […] 12. D'une part, aux termes de l'article 42 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans ses versions applicables au mois de mars 2021 : " I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l' article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; / () II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour : / -l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; () ".

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