Article 23-2 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé

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Entrée en vigueur le 16 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie et le reste du territoire national doit être munie :
1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen de dépistage ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
II.-(Abrogé)
II bis.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
III bis.-(Abrogé)

IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit être munie :
1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;

3° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Les 1° et 3° du présent IV ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
IV bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée.

Les deux premiers alinéas et le 2° du présent IV bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2022

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L'article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, issu de l'article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a entendu doter l'autorité administrative à Mayotte et en Guyane, en raison du caractère alarmant des constructions illicites, des moyens de riposte eu égard aux atteintes à la proprié […] #233;ral de la fédération, de l'article 2.4.1 relatif aux commissions obligatoires de la fédération et de l'article 3.1 relatif aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus.

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Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Le texte d'origine, ce sont les dispositions des articles 23-2 et 23-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issues du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Par suite, lorsqu'un agent contractuel de l'État a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi […] la loi fiscale garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution. […]

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Décisions21


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 14 août 2021, n° 21/00159
Confirmation

[…] L'article 23-2 III du décret n°2021-699 du 1 er juin 2021 précise que toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Tunisie et le reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 458526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1201 du 17 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; […] Sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, le V de l'article 23-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version issue du décret modificatif du 17 septembre 2021, […]

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2022, 455384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des décrets n° 2021-724 du 7 juin 2021 et n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'elles fixent les obligations imposées aux personnes souhaitant se déplacer entre La Réunion et le reste du territoire national ; […] En premier lieu, les dispositions de l'article 23-2 du décret du 1er juin 2021, dans les deux rédactions critiquées, n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre obligatoire la vaccination contre la covid-19, […]

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