Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2021
Dernière modification : 10 juin 2021

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Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Accueil des mineurs et port du masque : Décret du 18 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (D. n° 2022-204, 18 févr. 2022, JO 19 févr.)

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation, au titre de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant les conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste du travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session d'examen 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mai 2021,
Décrète :

Article 1

Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du décret du 15 février 2021 susvisé et du présent décret.

Article 2

A l'examen du certificat d'aptitude professionnel, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation, la proposition de note de contrôle en cours de formation est établie sur la base des situations d'évaluation qui auront pu être effectivement réalisées au jour de la remontée des notes aux services académiques des examens. Au minimum, une situation d'évaluation doit avoir été subie par le candidat.

Article 3

Par dérogation aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel ne retient, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion, lorsqu'elles sont passées sous forme ponctuelle, que les deux meilleures notes, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour les spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, ces modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Par dérogation aux articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 du même code, les notes supérieures à 10/20 dont la conservation peut être demandée pendant cinq ans sont celles obtenues avant application des dispositions des précédents alinéas.