Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 2021
Dernière modification : 2 juillet 2021

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

Décisions6


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 ; — -le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 ; — le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2021, 459131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 ; — le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 ; — le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, et d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer ;

 

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 novembre 2021, 456139

Rejet — 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ayant été consulté le 22 juin 2021 sur le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'imposait l'article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 77 ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 6-1 et son titre IX, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 modifié pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Vu le décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 modifié pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Vu la demande écrite d'organisation d'une nouvelle consultation, adressée par un tiers des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire le 8 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 2021 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

La troisième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 77 de la Constitution aura lieu le dimanche 12 décembre 2021.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des articles R. 41 et R. 208 du code électoral.

Article 2

Les électeurs auront à répondre par : " oui " ou par : " non " à la question suivante : " Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ".
Deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc par les soins de l'administration, comportant chacun le texte de la question mentionnée au premier alinéa et dont l'un portera la réponse : " oui " et l'autre la réponse : " non " seront mis à leur disposition, à l'exclusion de tout autre.

Article 3

Sont admis à participer à la consultation du 12 décembre 2021 les électeurs inscrits à cette date sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.