Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2021
Dernière modification : 1 juillet 2021

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 5 juillet 2021

[…] Source – JO. […] Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale 33 – Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat Source – JO. […] Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat

 

www.jurisguyane.fr · 2 juillet 2021

Conditions d'attribution et d'utilisation, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.Publié au Journal officiel du 1er juillet 2021, le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 détermine, pour les fonctionnaires

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 10 avril 2024, n° 2206903

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique, — le code du travail, — le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Martinique, 1er décembre 2022, n° 2200610

Désistement — 

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui accorde un congé de maternité dont la durée ne correspond pas aux dispositions du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;

 

3Tribunal administratif de Martinique, 26 octobre 2022, n° 2200609

Rejet — 

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui accorde un congé de maternité dont la durée ne correspond pas aux dispositions du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15, 16 et 17 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Article 1

Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.

Article 2

Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.

Article 3

Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.