Décret n° 2021-921 du 9 juillet 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juillet 2021
Dernière modification : 13 mars 2022
Code visé : Code du travail

Commentaire1

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, notamment son article 3,
Décrète :

Article 1

I. - Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes prévu à l'article 9-1 de la loi du 27 mai 2008 susvisée comprend deux formations spécialisées respectivement :
1° En matière de droits des femmes et de lutte contre le sexisme et les violences de genre ;
2° En matière d'égalité professionnelle.
Il comprend un président nommé par arrêté du Premier ministre, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 2 et au 3° du I de l'article 3. Le président assure la présidence des deux formations spécialisées.
II. - Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes se réunit au moins deux fois par an en séance plénière, sur convocation de son président, du Premier ministre, du ministre chargé des droits des femmes ou à la demande de la majorité des membres.
Ces réunions ont notamment pour objet d'arrêter le programme de travail du Haut Conseil et de ses formations spécialisées. L'ordre du jour en est fixé par son président, en tenant compte des saisines du Premier ministre, du ministre chargé des droits de femmes, ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.
III. - Chacune des deux formations spécialisées se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du Haut Conseil, du Premier ministre, du ministre chargé des droits des femmes ou à la demande de la majorité des membres. L'ordre du jour est fixé par le président du Haut Conseil.
IV. - Le Haut Conseil peut, dans les matières énumérées aux I, statuer en formation spécialisée.
Il est saisi, dans le cadre des formations spécialisées, par le ministre compétent, des projets de loi et de décret les concernant, ainsi que des textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe mentionnées à l'article 9-1 de la loi du 27 mai 2008 susvisée.
Chaque formation peut constituer en son sein des commissions spécifiques en fonction des missions qui lui sont confiées, présidées chacune par un membre de cette formation Elles sont composées de membres de cette formation et, le cas échéant de personnalités extérieures.
Les rapports du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ses recommandations et ses avis sont approuvés à la majorité des membres de la formation spécialisée concernée en fonction de l'objet de la délibération.
Ils sont présentés, pour information, à l'ensemble des membres du Haut Conseil en séance plénière, dans les conditions prévues au II.
Un règlement intérieur, établi par le président du Haut Conseil et soumis à l'approbation de ses membres, précise les modalités d'organisation du Haut Conseil et de ses formations spécialisées.

Article 2

I. - La formation spécialisée en matière de droits des femmes et de lutte contre le sexisme et les violences de genre comprend, outre le président du Haut Conseil qui la préside, cinquante-quatre membres :
1° Dix membres élus :
a) Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
c) Deux conseillers régionaux, nommés par l'Association Régions de France ;
d) Deux conseillers départementaux, nommés par l'Assemblée des départements de France ;
e) Deux conseillers municipaux, nommés par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
2° Le président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale ;
3° Le président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat ;
4° Vingt membres représentants les associations ou organismes concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes autres que l'Etat et les collectivités territoriales, nommés sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;
5° Vingt-deux personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou en raison de leurs travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions intéressant le Haut Conseil.
II. - Participent également aux travaux de la formation prévue au I, sans disposer de voix délibérative :
a) Le directeur général de la cohésion sociale, délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains ou son représentant ;
c) Les hauts fonctionnaires en charge de l'égalité des droits auprès des ministres ;
d) Le président des délégations aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
e) Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance ou de l'âge ou son représentant ;
f) Les co-présidents du Conseil national du numérique ou leurs représentants ;
g) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
h) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
i) Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans ou son représentant.
En tant que de besoin et selon l'ordre du jour, toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.

Article 3

I. - La formation spécialisée en matière d'égalité professionnelle comprend, outre le président du Haut Conseil qui la préside, quarante-deux membres :
1° Quatorze représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2° Quatorze représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel ou multiprofessionnel ;
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou en raison de leurs travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation spécifique dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 1° et 2° proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
II. - Participent également aux travaux de la formation prévue au I, sans disposer de voix délibérative :
a) Le directeur général de la cohésion sociale, délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
b) Le délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
c) Le directeur général du travail ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
f) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
h) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;
i) Le président de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
j) Le président de l'Union nationale des missions locales ou son représentant ;
k) Un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres.
En tant que de besoin, et selon l'ordre du jour, toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.