Décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 relatif à la prorogation de la promotion fonctionnelle du personnel militaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 2021
Dernière modification : 23 juillet 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment le I de son article 37, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Jusqu'au 31 décembre 2025, peuvent bénéficier d'une promotion au grade supérieur en application de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée et par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et suivants du code de la défense :
1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
a) Les sergents ou seconds maîtres ;
b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
e) Les militaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
f) Les militaires appartenant aux autres corps mentionnés au même article soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;
h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;
j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;
k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent ;
Pendant la période d'évolution des limites d'âges des officiers généraux du corps des officiers de l'air mentionnée au III de l'article 13 de loi du 13 juillet 2018 susvisée, les généraux de brigade aérienne du corps des officiers de l'air peuvent accéder à une promotion fonctionnelle de général de division aérienne jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

Article 2

I. - Le dépôt de la demande doit intervenir :
1° Pour les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est commune à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard six ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
2° Pour les officiers généraux et les militaires dont la limite d'âge du grade détenu à la date de dépôt de la demande est inférieure à celle du grade de promotion :
a) Au plus tard cinq ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de quatre ans ;
b) Au plus tard quatre ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée maximum de trois ans ;
c) Au plus tard trois ans avant la limite d'âge du grade détenu pour une promotion fonctionnelle d'une durée de deux ans.
II. - La durée des services restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande du militaire de bénéficier d'une promotion fonctionnelle.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt