Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2021
Dernière modification : 27 août 2021
Code visé : Code de la santé publique

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blog.landot-avocats.net · 30 août 2021

[…] Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare B2 – Santé Publique 229 – Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire […] Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé 230 – Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-1 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 15 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 7 juin 2021 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 juin 2021 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, Art. R6111-50, Art. R6111-51, Art. R6111-52, Art. R6111-53, Art. R6111-54

Article 2

I. - Dans l'attente du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour toute activité réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, les établissements de santé bénéficient d'un financement par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait à la nuitée d'hébergement temporaire non médicalisé, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce forfait s'applique aux patients bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, au titre du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou au titre de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions d'accès au financement de l'assurance maladie sont définies dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Le coût de la prestation non couverte par le forfait financé par l'assurance maladie peut être facturé, le cas échéant, au patient et aux éventuels accompagnants.
II. - La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants. Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, afin d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

Les établissements de santé proposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé disposent d'un délai de trois mois à compter de cette même date pour en faire la déclaration auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.