Article 1 du Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2021

Entrée en vigueur le 28 août 2021

Au sens du présent décret, on entend :
1° Par emploi-type, le regroupement des emplois ayant des missions principales relevant directement de la finalité d'un métier, qui de par l'éventail de compétences développées ou à développer, permet une évolution professionnelle ;
2° Par classe, le regroupement de cotations rattachées à un montant de rémunération annuelle garantie au sein de la grille de classification de la branche ;
3° Par cotation, le total du nombre de points attribués à l'emploi-type, ou à l'emploi si celui-ci ne peut être rattaché à un emploi-type, en application des critères classants ;
4° Par critères classants, les critères explicites d'évaluation des emplois-type ou des emplois si ceux-ci ne peuvent être rattachés à un emploi-type, qui permettent de les classer en fonction des niveaux d'exigence et de compétence requis par ces derniers dans un certain nombre de domaines ;
5° Par certification professionnelle, le diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Par ancienneté du salarié, le nombre d'années complètes d'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise qui l'emploie ;
7° Par rémunération annuelle garantie, le salaire garanti à chaque salarié travaillant à temps complet en fonction de sa classe, pour une période de douze mois entiers de travail effectif ou de périodes assimilées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).