Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 2021
Dernière modification : 28 août 2021

Commentaire1

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 461974, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 ; — le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 ; — le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2162-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2233-1 et L. 2312-26 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 167 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 juillet 2021,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Au sens du présent décret, on entend :
1° Par emploi-type, le regroupement des emplois ayant des missions principales relevant directement de la finalité d'un métier, qui de par l'éventail de compétences développées ou à développer, permet une évolution professionnelle ;
2° Par classe, le regroupement de cotations rattachées à un montant de rémunération annuelle garantie au sein de la grille de classification de la branche ;
3° Par cotation, le total du nombre de points attribués à l'emploi-type, ou à l'emploi si celui-ci ne peut être rattaché à un emploi-type, en application des critères classants ;
4° Par critères classants, les critères explicites d'évaluation des emplois-type ou des emplois si ceux-ci ne peuvent être rattachés à un emploi-type, qui permettent de les classer en fonction des niveaux d'exigence et de compétence requis par ces derniers dans un certain nombre de domaines ;
5° Par certification professionnelle, le diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Par ancienneté du salarié, le nombre d'années complètes d'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise qui l'emploie ;
7° Par rémunération annuelle garantie, le salaire garanti à chaque salarié travaillant à temps complet en fonction de sa classe, pour une période de douze mois entiers de travail effectif ou de périodes assimilées.

Article 2

Le présent décret fixe les règles relatives aux classifications et aux rémunérations mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans le champ fixé à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les dispositions du présent décret s'appliquent pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports, sous réserve des stipulations résultant d'un accord collectif étendu en vigueur.
Les conventions et accords conclus antérieurement ou postérieurement au présent décret peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions dudit décret.

Chapitre II : Les classifications dans la branche ferroviaire
Article 3

Chaque emploi-type ou chaque emploi défini au niveau de l'entreprise s'il ne peut être rattaché à un emploi-type mentionné à l'article 4 se voit attribuer une classification à laquelle correspond une rémunération annuelle garantie.
La classification résulte de l'affectation de l'emploi ou de l'emploi-type dans une des neuf classes, définies en fonction des cotations suivantes :


Classe

Cotations

1

6 à 8 points

2

9 à 11 points

3

12 à 14 points

4

15 à 17 points

5

18 à 20 points

6

21 à 24 points

7

25 à 28 points

8

29 à 32 points

9

33 à 36 points