Article 7 du Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1260 du 26 décembre 2023 - art. 1

La gestion de la plateforme unique de réservation mentionnée à l'article 1er du présent décret est suivie par un comité de gouvernance. Le gestionnaire de la plateforme unique rend compte au comité de gouvernance du fonctionnement et des services rendus par la plateforme unique. Il présente notamment un bilan des plaintes reçues, des plaintes traitées, des délais de réponse et des éventuelles mesures prises pour améliorer la situation. Ce comité est consultatif et émet des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la plateforme unique.
Ce comité est présidé par SNCF Réseau et il se réunit au moins une fois par an. Il réunit notamment les représentants des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport, des autorités organisatrices de transport et de la mobilité concernés, de la délégation ministérielle à l'accessibilité, des services du ministère chargé des transports, du Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 du code l'action sociale et des familles, des associations d'usagers et des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
Ce comité adopte un règlement intérieur qui précise sa composition et les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par le présent article.
SNCF Réseau rend compte, au moins une fois par an, du bilan du fonctionnement de la plateforme unique et des avis émis par le comité de gouvernance, au comité des opérateurs du réseau prévu par l'article L. 2100-4 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'énergie : « I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, […] à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie () ». L'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. […]

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