Décret n° 2021-1126 du 27 août 2021 modifiant le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 août 2021 |
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Dernière modification : | 30 août 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 141-5, L. 141-6 et D. 141-1 ;
Vu le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane ;
Vu la délibération de l'Assemblée territoriale de Guyane du 5 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 24 juin 2021,
Décrète :
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
[…] Bien que cette ordonnance fasse l'objet d'un pourvoi et que le décret n° 2021-1126 du 27 août 2021 – qui a modifié la programmation pluriannuelle de l'énergie en Guyane – ait prévu expressément que la centrale fonctionnerait aux bioliquides, elle pourrait obliger les producteurs d'énergie à justifier que leurs projets sont compatibles avec l'objectif de réduction des gaz à effet de serre fixé par l'article L. 100-4 du code de l'énergie.