Décret n° 2021-1138 du 1er septembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1

Décision1


1CNIL, Délibération du 6 juillet 2023, n° 2023-069

— 

[…] Les agents du service national des enquêtes d'autorisation de voyage (SNEAV) pourront accéder aux données du FPR. Ce service est chargé de procéder à l'examen manuel de certaines demandes d'autorisation de voyage et de conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public (art. 2 du décret n° 2021-1138 du 1er septembre 2021).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
Vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ;
Vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-7 et L. 332-1 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 3 juin 2021,
Décrète :

Article 1

Il est créé, au ministère de l'intérieur, un service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes d'autorisation de voyage ", rattaché au directeur général de la police nationale.
Il exerce ses missions pour le compte du ministre de l'intérieur, avec l'appui des services du ministre chargé des solidarités et de la santé et du ministre de la justice.

Article 2

I. - Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage exerce les missions de l'unité nationale ETIAS prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 susvisé.
A ce titre, le service :
1° Examine les demandes d'autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l'unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prend une décision à leur sujet ;
2° Veille à ce que les missions accomplies conformément au 1° et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande ;
3° Veille à ce que les données qu'il introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64 du même règlement ;
4° Prend une décision au sujet de la délivrance d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l'article 44 du même règlement ;
5° Assure la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du même règlement ;
6° Fournit aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l'éventualité d'un recours au titre de l'article 37, paragraphe 3, du même règlement ;
7° Annule et révoque une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41 du même règlement ;
8° Efface le dossier de demande d'ETIAS dans les conditions prévues à l'article 55 du même règlement ;
9° Participe aux travaux du " comité d'examen ETIAS ", placé au sein de FRONTEX, qui émet des avis sur les indicateurs de risque utilisés pour le criblage préventif et la liste de surveillance.
II. - En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, le service national des enquêtes d'autorisation de voyage réalise les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques.
Dans ce cadre, le service est chargé :
1° De conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public ;
2° De transmettre aux services en charge de la délivrance des visas les informations utiles résultant de ces consultations sécuritaires.

Article 3

Le service comprend :


- le département exploitation chargé de l'instruction et du suivi des dossiers en lien avec les ETIAS ou VISA ;
- le département du soutien, chargé des ressources humaines, du budget, de la logistique et l'immobilier, des études et de la documentation, ainsi que des systèmes d'information.