Article 2 du Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2021
>
Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-740 du 28 avril 2022 - art. 2

I.-Le montant de l'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 1° du I de l'article 1er est calculé pour chaque département, à titre prévisionnel pour l'année en cours, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base d'un état prévisionnel des coûts accompagné d'un rapport présentant leurs modalités de calcul, préalablement transmis par chaque département.
L'aide fait l'objet du versement d'un acompte à chaque département représentant 80 % de son montant prévisionnel, au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
II.-L'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 2° du I de l'article 1er est calculé pour chaque département, à titre prévisionnel pour l'année en cours, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base d'un état prévisionnel des coûts, prenant en compte le nombre pondéré visé au 2° du III de l'article 1er, à partir des données transmises par les départements, et le montant forfaitaire visé au 2° du même III.
Elle fait l'objet du versement à chaque département d'un acompte représentant 80 % de son montant prévisionnel, au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Pour l'année 2022, cet acompte est versé avant le 1er octobre 2022.
III.-Le montant définitif de l'aide au titre de l'année en cours est arrêté et notifié au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
Ce montant tient compte des dépenses réellement supportées par le département en application de l'article 1er. Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 avril de la même année suivante un état détaillé des dépenses engagées et un rapport retraçant les modalités de calcul de ces dépenses et présentant les effets de ces dépenses sur la limitation de l'augmentation de la participation financière des usagers aux heures mentionnées à l'article 1er. Les informations transmises par le département à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet par cette dernière ou par toute personne mandatée par elle d'un contrôle sur place et sur pièces.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède à l'émission d'un titre de recettes si le montant de l'aide définitivement arrêté en application de l'alinéa précédent est inférieur au montant de l'acompte mentionné au premier alinéa. Si le montant de l'aide est supérieur au montant de l'acompte, elle procède au versement d'un solde.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).