Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 2021
Dernière modification : 27 septembre 2021

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 9 septembre 2022, n° 22/00676

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[…] L'EPIC Tisséo soutient qu'après son opération de chirurgie cardiaque, M. [K] a travaillé normalement jusqu'à la survenance de l'épidémie de COVID 19 ; que le médecin du travail a parfaitement appréhendé la situation de M. [K], la vulnérabilité particulière de ce dernier n'étant pas établie au regard des dispositions du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 relatif à l'activité partielle des personnes vulnérables ; qu'au demeurant, la situation épidémique a évolué, de sorte que la reprise du travail ne présente pas de dangerosité particulière pour M. [K] ; qu'en tout état de cause, il est en arrêt maladie renouvelé depuis le 14 octobre 2021, et qu'à l'issue de cet arrêt, il sera nécessairement convoqué à une visite de reprise donnant lieu à un nouvel avis du médecin du travail.

 

2Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 20 février 2024, n° 2202857

Rejet — 

[…] — il appartenait au chef d'établissement de définir ses obligations de service alors qu'elle était à disposition sans que cela n'implique sa présence au sein du collège ; — elle effectuait un stage de formation le 10 novembre 2021 ; — sa reprise de travail était conditionnée à la mise en œuvre des mesures de protection renforcées issues du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022, le 15 décembre 2022 et le 1er février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que les moyens soulevés par M me A ne sont pas fondés.

 

3Tribunal administratif de Melun, 3 janvier 2023, n° 2211441

Rejet — 

[…] — le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 6 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 11 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 30 juillet 2021,
Décrète :

Article 1

I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :


- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;


liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :


- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;


2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. - Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Article 2

I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
Art. 1, Art. 2, Art. 4