Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 portant définition pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 septembre 2021 |
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Dernière modification : | 13 septembre 2021 |
Code visé : | Code de la voirie routière |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 3121-1 à R. 3121-4 ainsi que son annexe 2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-23, R. 122-41, R. 122-41-1 et R. 122-43 ;
Vu le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 instaurant une aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers ;
Vu les avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 18 mars et 20 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les investissements portés par les titulaires des contrats choisis au terme de la procédure de sélection prévue à l'article R. 122-41-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue du présent décret, sont éligibles à l'aide prévue par le décret du 12 février 2021 susvisé.
Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent, s'agissant de la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, aux consultations lancées à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret.
Compte tenu des impératifs liés à la transition écologique et afin d'accélérer le déploiement des points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, le Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 (JORF n°0213 du 12 septembre 2021) prévoit, par dérogation aux articles R. 122-41 et suivants du code de la voirie routière, la possibilité […]