Décret n° 2021-1197 du 16 septembre 2021 relatif à l'avis du représentant de l'Etat sur les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 septembre 2021 |
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Dernière modification : | 18 septembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 modifiée relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment son article 6 modifié par l'ordonnance n° 2021-615 du 19 mai 2021 soumettant à l'avis du représentant de l'Etat les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace ;
Vu le décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Décrète :
Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 août 2019 susvisée, sont soumis, avant leur mise en œuvre, pour avis au préfet territorialement compétent les projets ayant pour objet :
1° La modification du profil en travers de l'autoroute ;
2° La création ou la modification substantielle d'un passage supérieur au-dessus de l'autoroute ;
3° La création ou la modification substantielle d'un ouvrage de raccordement.
Le préfet territorialement compétent est le préfet de département du lieu de la modification projetée.
Lorsque le projet s'étend sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'avis est soumise à chaque préfet de département territorialement compétent.
Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif et ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute définies à l'article 6 de la loi précitée du 2 août 2019. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable.
Le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.
L'avis est motivé et rendu public. Il peut contenir des préconisations.
Il est versé, le cas échéant, au dossier établi pour les besoins de la concertation préalable, au sens de l'article L. 121-1-A du code l'environnement, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique.