Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 2023 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2025 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, notamment ses articles 30 à 34 ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 20 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
La détermination de la formalité à effectuer est fonction de l'Etat dans lequel l'acte public doit être produit.
Sont des actes publics au sens de l'article 1er :
- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
La légalisation donne lieu à l'apposition d'une signature et d'un sceau dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.
La délivrance de l'apostille donne lieu à l'apposition d'un certificat dans les conditions fixées et selon les caractéristiques prévues à l'article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée.
Lorsque l'apostille ou la légalisation est délivrée sous forme électronique, la signature de l'autorité compétente est apposée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.