Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la rechercheAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 2021
Dernière modification : 27 septembre 2021

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www.de-pardieu.com · 21 décembre 2022

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www.de-pardieu.com · 15 février 2022

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Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1242-3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 31 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

L'employeur qui souhaite recruter un salarié doctorant par un contrat doctoral de droit privé prévu à l'article L. 412-3 du code de la recherche définit un projet de recherche et diffuse une offre d'emploi aux écoles doctorales intéressées au moins un mois, sauf cas d'urgence, avant la date limite de dépôt des candidatures.
Cette offre d'emploi précise notamment le sujet du projet doctoral, la nature des activités de recherche et des activités complémentaires confiées au salarié doctorant, les compétences attendues, les conditions de réalisation de la thèse et la rémunération envisagée.
La conclusion du contrat doctoral de droit privé est subordonnée à l'accord du directeur de l'école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant, qui sollicite au préalable l'avis du directeur de thèse.
Le renouvellement du contrat intervient dans les mêmes conditions, sur demande motivée du salarié doctorant.
Une convention de collaboration est conclue entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant.

Article 2

Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article 1er.
L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.

Article 3

Le salarié doctorant remet chaque année à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre.
En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine, le salarié doctorant qui souhaite poursuivre son contrat doctoral doit s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat.
Dans ce cas, il transmet à l'employeur une attestation d'inscription au plus tard trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.
En cas de rupture du contrat doctoral, l'employeur informe immédiatement l'école doctorale.