Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2021
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaires2


Mme Cécile Cukierman, du groupe CRCE, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Depuis le mois de janvier 2022, en application du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, une prime d'un montant de 118 euros brut par mois est versée aux infirmiers et aux cadres de santé exerçant au sein des différentes structures composant les soins critiques. […]

En parallèle, afin de reconnaître l'évolution de leurs missions et la technicité de leur exercice, l'ensemble des aides-soignants ont bénéficié d'un passage de la catégorie C vers la catégorie B au sein de la fonction publique hospitalière par le décret n° 2021-1257 entré en vigueur au 1er octobre 2021.

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, n° 2306237

Rejet — 

[…] — le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ; […]

 

2Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2202334

Rejet — 

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le CH du Grand Large aurait dû faire application, pour son reclassement, de l'article 10 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 et non de son article 20 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2023, n° 2300074

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ; — le décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1, L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 août 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Article 2


Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Article 3

L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.