Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 septembre 2021
Dernière modification : 30 septembre 2021

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

[…] (172) Encore, rejetant, sans examen de la condition d'urgence, le référé tendant à la suspension des dispositions insérées par le a) du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 à l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étendent aux personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois l'obligation de présentation de documents pour l'accueil

 

CNIL · 13 octobre 2021

[…] La CNIL a invité le gouvernement à préciser, dans le projet de décret, que l'utilisation de la liste d'exclusion doit être limitée à la révocation des passes sanitaires identifiés comme frauduleux. […]

 

Décisions8


1Conseil d'État, 10ème chambre, 19 novembre 2021, 457360, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, C et F A demande, au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2-3 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié par le décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et du VIII de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 16 novembre 2021, 457687, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de suspendre l'exécution des articles 36 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret n°2021-1268 du 29 septembre 2021 ; […]

 

3Conseil d'État, 20 octobre 2021, 457367, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de suspendre l'exécution des dispositions insérées par le a) du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 à l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étendent aux personnes âgées d'au moins douze ans et deux mois l'obligation de présentation de documents, dite « passe sanitaire » pour l'accueil dans divers établissements, lieux, services et évènements ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2-3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En cas d'utilisation frauduleuse de codes associés aux justificatifs mentionnés au I, les autorités habilitées à les générer peuvent les révoquer. De nouveaux codes sont générés sans délai à la demande de la personne titulaire de ces justificatifs.
« Afin de faciliter les vérifications prévues au II, une liste des codes révoqués est rendue accessible dans un format ne contenant aucune autre donnée à caractère personnel que l'empreinte technique permettant de les identifier. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu'il mentionne, sur un formulaire homologué.
« Le certificat médical de contre-indication est adressé, par la personne soumise à l'obligation vaccinale mentionnée à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée en vue du contrôle prévu par le III de l'article 13 de la même loi.
« Il est également adressé au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée par la personne qui souhaite se voir délivrer le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination mentionné au 3° du I de l'article 2-3. » ;
3° L'article 23-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23-2.-I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.


« Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« II.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le reste du territoire national doit, si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° A destination de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
«-de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


« Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.
« III.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


« III. bis-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.


« Les deux premiers alinéas et le 2° du présent III bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
« 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;


« 2° A destination de la Nouvelle-Calédonie, d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, pour les personnes âgées de douze à dix-sept ans et les personnes présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;
« 3° A destination de Wallis-et-Futuna, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent IV sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« IV. bis-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.


« Les deux premiers alinéas et le 2° du présent IV bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies. » ;
4° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.


« Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies. » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
5° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée » ;
b) Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 et, dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, ceux de six à dix ans ; »
6° Au début du 2° de l'article 42, sont insérés les mots : « Dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, » ;
7° Au début du premier alinéa du I et du 2° du II de l'article 45, sont insérés les mots : « Dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, » ;
8° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « personnes majeures », sont insérés les mots : « et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois » ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles. » ;
9° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 2 bis ainsi rédigée :
« Annexe 2 bis
« Les zones où une circulation élevée de l'épidémie est constatée sont :


«-Ain ;
«-Alpes-de-Haute-Provence ;
«-Hautes-Alpes ;
«-Alpes-Maritimes ;
«-Ardèche ;
«-Ariège ;
«-Aube ;
«-Aude ;
«-Bouches-du-Rhône ;
«-Charente ;
«-Cher ;
«-Corse-du-Sud ;
«-Haute-Corse ;
«-Doubs ;
«-Drôme ;
«-Eure-et-Loir ;
«-Gard ;
«-Haute-Garonne ;
«-Gironde ;
«-Hérault ;
«-Ille-et-Vilaine ;
«-Jura ;
«-Lot ;
«-Lot-et-Garonne ;
«-Mayenne ;
«-Moselle ;
«-Nord ;
«-Oise ;
«-Puy-de-Dôme ;
«-Pyrénées-Atlantiques ;
«-Hautes-Pyrénées ;
«-Pyrénées-Orientales ;
«-Bas-Rhin ;
«-Haut-Rhin ;
«-Rhône ;
«-Savoie ;
«-Haute-Savoie ;
«-Var ;
«-Vaucluse ;
«-Haute-Vienne ;
«-Territoire de Belfort ;
«-Paris ;
«-Seine-et-Marne ;
«-Yvelines ;
«-Essonne ;
«-Hauts-de-Seine ;
«-Seine-Saint-Denis ;
«-Val-de-Marne ;
«-Val-d'Oise ;
«-Guadeloupe ;
«-Martinique
«-Guyane ;
«-La Réunion ;
«-Mayotte. ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions des 3° à 7° et du 9° de son article 1er, qui entreront en vigueur le 4 octobre 2021.

Fait le 29 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu