Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 2021
Dernière modification : 4 octobre 2021
Code visé : Code de l'éducation

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Si certains liens personnels forts ou l'existence de relations personnelles conflictuelles ou dégradées avec un candidat semblent interdire quasi mécaniquement la participation aux délibérations, l'existence de liens intellectuels avec un candidat, très fréquente en raison du mode de recrutement des enseignants-chercheurs par 2 Selon le décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 10

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

* La première, qui ne concerne que le décret portant créant de l'université de Lille, porte sur la légalité des opérations antérieures au décret et qui sont contestées par voie d'exception. […] Ce moyen est formulé à l'appui de la critique de chacun des deux décrets, même si, s'agissant du décret portant création de Nantes Université, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

* La première, qui ne concerne que le décret portant créant de l'université de Lille, porte sur la légalité des opérations antérieures au décret et qui sont contestées par voie d'exception. […] Ce moyen est formulé à l'appui de la critique de chacun des deux décrets, même si, s'agissant du décret portant création de Nantes Université, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2023, n° 2303936

Rejet — 

[…] * l'auteur de la saisine de la commission de discipline était incompétent ; il suffit de se reporter à la décision de saisine pour constater qu'elle n'a été prise ni par le président de l'Université, ni par le recteur de la région académique mais par le directeur de l'École Centrale de Nantes qui ne justifie d'aucune compétence pour ce faire. Il a donc été privé de la garantie de voir le président de l'Université apprécier l'opportunité de le renvoyer devant le conseil de discipline ; la référence faite en défense à l'article L. 715-3 du code de l'éducation est purement inopérante. En effet, il suffit de se référer au décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 pour constater que l'école est une composante de l'Université de Nantes ;

 

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2023, 459129, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 décembre 2021 et les 2 mars et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 752-2, D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et R. 752-2 à D. 752-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 6141-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1431-1 à L. 1431-9 et R. 1431-1 à R. 1431-21 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 modifié portant érection d'universités et instituts nationaux polytechniques en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
Vu le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à l'université de Nantes ;
Vu les avis des comités techniques de l'université de Nantes, de l'Ecole centrale de Nantes, de l'Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire et de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes et du centre hospitalier et universitaire de Nantes ;
Vu les délibérations des conseils d'administration, ou des organes en tenant lieu, de l'université de Nantes, de l'Ecole centrale de Nantes, de l'Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'institut de recherche technologique Jules Verne ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Nantes Université
Article 1

Est créé Nantes Université, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
L'Ecole centrale de Nantes, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement public à caractère administratif, et l'Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, établissement public de coopération culturelle, en sont des établissements-composantes.

Article 2

L'établissement public expérimental Nantes Université est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de la région académique des Pays de la Loire, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.

Article 3

L'établissement public expérimental Nantes Université assure l'ensemble des activités de l'université de Nantes. Il partage et coordonne certaines compétences avec l'Ecole centrale de Nantes, l'Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, dans les conditions prévues par ses statuts.