Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 octobre 2021
Dernière modification : 18 octobre 2021
Code visé : Code de commerce

Commentaires13


www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Si la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a créé une procédure de traitement de sortie de crise, l'ouverture d'une procédure simplifiée restait subordonnée à la publication de décrets. C'est pourquoi deux décrets parus le 16 octobre 2021 (Décrets 2021-1354 et 2021-1355) permettent désormais l'ouverture d'une procédure de sortie de crise depuis le 18 octobre dernier. […] La fin de la procédure : article 12 du décret 2021-1354

 

Lexis Veille · 12 novembre 2021

www.bruzzodubucq.com · 22 octobre 2021

Plus de quatre mois après la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et instaurant la procédure de traitement de sortie de crise, les décrets n° 2021-1354 et n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 ont enfin été publiés. Cette nouvelle procédure est donc immédiatement applicable. […]

 

Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 avril 2023, n° 22/02104

Infirmation — 

[…] Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.145-41, L.622-1 et suivants du code de commerce, de la loi n°2021 689 du 31 mai 2021, du décret n°20211354 du 16 octobre 2021, de :

 

2Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 16 mai 2023, n° 22/00306

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article 11 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, […]

 

3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 13 juin 2023, n° 22/01736

Infirmation partielle — 

[…] Le dirigeant de la société a déposé la liste des créances auprès du greffe du tribunal de commerce dans le délai de 10 jours, conformément à l'article 6 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, pris en application de la loi susdite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3253-1 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 13 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Article 1

La demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire, qui sera remis au mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 du code de commerce ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci, ou s'il demande à en être dispensé, ou s'il demande la désignation de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 622-6-1 pour y procéder à sa place.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes :
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ; lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 du code de commerce et à l'article L. 526-7 du même code ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
3° Une situation de trésorerie ;
4° Un compte de résultat prévisionnel ;
5° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le total du bilan ainsi que le montant du chiffre d'affaires, défini conformément au sixième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
6° La justification du paiement des créances salariales, au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail, échues et l'état chiffré des créances salariales à échoir ; à défaut, le débiteur peut attester sur l'honneur être à jour de ses obligations à l'égard de ses salariés ;
7° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ; lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
8° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
9° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
10° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
11° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilité à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
12° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
13° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
14° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 10° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Article 2

Lorsque les comptes du débiteur n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d'assister le juge mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce. Cette mission, confiée par le tribunal, porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur définie par la deuxième phrase du A du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Elle peut également porter sur le respect, par l'employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail. Elle ne peut excéder un mois.

Article 3

Lorsque la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise a été faite alors que le débiteur était engagé dans une procédure de conciliation, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur.