Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 2021
Dernière modification : 21 octobre 2021
Codes visés : Code de la sécurité intérieure, Code de procédure pénale

Commentaires14


Village Justice · 8 avril 2024

[…] Le juge explique de manière exhaustive que, dès lors, que le demandeur agit dans le cadre et pour les besoins d'une procédure pénale notamment s'agissant de la diffamation publique de la loi du 29 juillet 1881, les dispositions du décret du 20 octobre 2021 sont respectées. Il condamne donc la société Twitter à donner les noms et prénoms des titulaires de compte. Aussi, le débat se circonscrit sur deux notions particulièrement vagues et fluctuantes : 1. Le motif légitime de l'article 145 du Code de Procédure Civile 2. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021

 

Village Justice · 26 juillet 2023

[…] Pour identifier l'auteur de contenus illicites sur le fondement d'une requête ou d'une procédure à bref délai sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou de l'article 6.I.8 de la LCEN, le demandeur devra justifier auprès du juge civil afin qu'il condamne la plateforme à fournir les données d'identification de l'internaute de l'existence d'une infraction pénale punie d'au moins un an d'emprisonnement et réalisée en ligne depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2021-998 du 31 juillet 2021 et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 ayant modifié les articles L

 

Décisions27


1Tribunal Judiciaire de Paris, 18 juillet 2023, n° 23/51184

— 

[…] Par assignation en date du 19 janvier 2023, X Y a attrait la société META PLATFORMS IRELAND […] à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021:

 

2Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2022, n° 22/52828

— 

[…] « YourBestrRiflon » sur le réseau social « Tiktok », telles que définies à l'article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021. […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 février 2022, n° 21/16596

— 

[…] Le décret du 25 février 2011 a été abrogé et remplacé par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la consultation publique réalisée du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021 en application du V de l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 7 octobre 2021 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

Article 2

Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.

Article 3

Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L'identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.