Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 octobre 2021 |
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Dernière modification : | 28 octobre 2021 |
Notice
Publics concernés : producteurs d'électricité photovoltaïque bénéficiaires d'un contrat de soutien public au titre des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Objet : révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication
. La date à laquelle la révision des contrats sera mise en œuvre sera précisée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.
Notice : le décret précise les conditions de révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il précise notamment la définition de la rémunération des capitaux immobilisés, la nature de paramètres pris en compte pour la définition des nouveaux tarifs, la procédure d'information des producteurs ainsi que les conditions de demande de réexamen pour les producteurs concernés.
Références : pris pour l'application de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les installations mentionnées par le premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont les installations dont la puissance inscrite dans le contrat d'achat, dans sa version applicable au 7 novembre 2020, est supérieure à 250 kilowatts.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, la rémunération totale des capitaux immobilisés est appréciée au regard, d'une part, des recettes ainsi que d'éventuelles aides financières ou fiscales octroyées et, d'autre part, des coûts d'investissement et d'exploitation supportés par une installation performante représentative de sa situation, sur toute la durée de son contrat d'achat.
La rémunération totale des capitaux immobilisés considérée comme raisonnable, au sens du premier alinéa de l'article 225 de la même loi, est établie en tenant compte des conditions de financement d'une installation performante représentative mise en service à la même date et exposée à des risques comparables, ainsi que d'éventuels risques supplémentaires inhérents au territoire d'implantation de l'installation, notamment dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte :
- de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d'achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d'achat ou de raccordement ;
- de la date de mise en service de l'installation ;
- de la localisation géographique ;
- des conditions de fonctionnement de l'installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d'une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique, sans préjudice des dispositions de l'article 7 relatif à la clause de sauvegarde.
Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d'une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d'achat.
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