Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 2021
Dernière modification : 28 octobre 2021

Commentaires15


www.franklin-paris.com · 22 mars 2023

Afin de répondre aux bouleversements engendrés par le déclenchement de la guerre en Ukraine sur le marché de l'électricité, le gouvernement a adopté un décret [1] et plusieurs arrêtés le 11 mars 2022 qui ont augmenté de 20 TWh le volume d'électricité devant être cédé par EDF dans le cadre du mécanisme de l'accès régulé […]

 

Mme Christine Lavarde, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Si elle a noté que le Conseil d'État a en revanche confirmé la légalité du décret n° 2021-1385 pris le même jour que l'arrêté annulé, lui aussi en application de l'article 225 de la loi de finances initiale pour 2021, elle lui demande d'éclairer la représentation nationale sur les conséquences juridiques de l'annulation de l'arrêté pour le devenir de la procédure. Elle lui demande également de présenter les autres procédures contentieuses en cours qui feraient peser un risque juridique sur le dispositif.

 

www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2023

[…] CE, 27 janvier 2023, n° 458991Par une décision en date du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat a statué sur des demandes d'annulation dirigées contre le d& […] #233;cret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et...

 

Décisions142


1Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2023, n° 2200670

— 

[…] 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics lui ont notifié la réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat d'électricité n° BTA0100443 du 4 décembre 2012, en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du même jour relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 20 mars 2023, n° 2300858

— 

[…] Vu : — la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ; — le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; — le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me A pour statuer sur les demandes de référés.

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200089

Annulation — 

[…] Vu : — la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; — le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021; — l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; — la décision nos 458991, 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : producteurs d'électricité photovoltaïque bénéficiaires d'un contrat de soutien public au titre des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Objet : révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication . La date à laquelle la révision des contrats sera mise en œuvre sera précisée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget.
Notice : le décret précise les conditions de révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il précise notamment la définition de la rémunération des capitaux immobilisés, la nature de paramètres pris en compte pour la définition des nouveaux tarifs, la procédure d'information des producteurs ainsi que les conditions de demande de réexamen pour les producteurs concernés.
Références : pris pour l'application de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les installations mentionnées par le premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont les installations dont la puissance inscrite dans le contrat d'achat, dans sa version applicable au 7 novembre 2020, est supérieure à 250 kilowatts.

Article 2

Pour l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, la rémunération totale des capitaux immobilisés est appréciée au regard, d'une part, des recettes ainsi que d'éventuelles aides financières ou fiscales octroyées et, d'autre part, des coûts d'investissement et d'exploitation supportés par une installation performante représentative de sa situation, sur toute la durée de son contrat d'achat.
La rémunération totale des capitaux immobilisés considérée comme raisonnable, au sens du premier alinéa de l'article 225 de la même loi, est établie en tenant compte des conditions de financement d'une installation performante représentative mise en service à la même date et exposée à des risques comparables, ainsi que d'éventuels risques supplémentaires inhérents au territoire d'implantation de l'installation, notamment dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Article 3

Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte :


- de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d'achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d'achat ou de raccordement ;
- de la date de mise en service de l'installation ;
- de la localisation géographique ;
- des conditions de fonctionnement de l'installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d'une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit la typologie commune mentionnée à l'alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l'article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s'applique, sans préjudice des dispositions de l'article 7 relatif à la clause de sauvegarde.
Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d'une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d'achat.