Article 2 du Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l'interdiction de l'acquisition et de la détention de certaines armes à feu

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Version01/11/2021
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Version31/10/2022

Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1373 du 29 octobre 2022 - art. 1

I. − A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. R311-2 , Art. R344-1 , Art. R345-1

II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.
III. − Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code.

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