Décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du code de la rechercheAbrogé

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Entrée en vigueur : 7 novembre 2021
Dernière modification : 7 novembre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 411-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1451-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 bis ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 28 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 16 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du code de la recherche, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.
Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées par le présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique. Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par le présent décret lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 2.

Article 2

La déclaration d'intérêts comporte les informations suivantes :
1° Les nom et prénom de l'expert ;
2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ;
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°.
Sont également déclarées à ce titre la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ;
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ainsi que le montant de ce financement ;
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ;
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.

Article 3

L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire doit alors être transmise à l'autorité compétente.