Décret du 16 mars 1906
Article 27 du Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1906
Entrée en vigueur le 17 mars 1906
L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départements, soit par le maire, pour les communes, contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés.
Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
Il est établi en double minute et sur papier libre.
Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
Il est établi en double minute et sur papier libre.
Commentaires • 3
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016
Nous vous proposons donc de consentir à raisonner sur le terrain de l'interdiction posée par l'article 28. […] Le respect de certaines coutumes issues de la religion est également décliné par la loi à l'échelle locale : il en va ainsi, en matière de police du culte, de la réserve faite par l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de l'article 27 de la loi et réglementant l'usage civil des cloches, du respect des usages locaux.
Lire la suite…C. G. · Dalloz Etudiants · 10 janvier 2014
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Nous vous proposons donc de consentir à raisonner sur le terrain de l'interdiction posée par l'article 28. […] Le respect de certaines coutumes issues de la religion est également décliné par la loi à l'échelle locale : il en va ainsi, en matière de police du culte, de la réserve faite par l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de l'article 27 de la loi et réglementant l'usage civil des cloches, du respect des usages locaux.
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