Article 32-5 du Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4

L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.
Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.
Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.
Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 31 du décret du 16 mars 1906, dans sa version résultant de l'article 2 du décret attaqué du 27 décembre 2021, « La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte. / A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts ». Aux termes des articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906, dans leur version résultant de l'article 4 du décret du 27 décembre 2021, […]

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