Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2021
Dernière modification : 1 septembre 2023
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Il est tiré de ce que la décision qu'il conteste est entachée d'irrégularité pour avoir été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 2-2 du décret du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire ayant prononcée la sanction. […] ne pouvant certes plus infliger l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 38 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, allant de l'avertissement à la révocation, ne pourrait pas néanmoins retirer le cas échéant l'honorariat à un PU-PH retraité, […]

 

M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Si les assistants hospitaliers universitaires (AHU) ne sont pas explicitement cités dans cet article de la convention, le titre d'ancien AHU est pourtant régi par les mêmes dispositions réglementaires que les anciens CCA (à savoir l'article 90 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires), répond aux mêmes conditions d'acquisition et a la même valeur.

 

Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement, le dossier des candidats accompagné de ces deux avis étant transmis aux deux ministres et les nominations faites par décret du Président de la 1 Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, abrogé depuis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. 2 Arrêté du 17 septembre 1987 fixant la […] procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, […]

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 26 février 2024, n° 2202103

Annulation — 

[…] — le code de la santé publique ; — le décret n°84-135 du 24 février 1984 ; — le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 5 octobre 2023, 488404, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — elles se fondent sur un arrêté du 27 juin 2022 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et du président de l'université Paris-Est Créteil qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, il a pour base légale le II de l'article 26 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 alors que celui-ci n'est pas applicable au cas d'espèce et, d'autre part, il n'établit pas l'imminence d'une mise en péril de la sécurité des patients ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2023, n° 2223646

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la santé publique ; — le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-21 à L. 952-23 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;
Vu le décret n° 86-1233 du 28 novembre 1986 fixant les dispositions transitoires relatives au recrutement de personnels hospitalo-universitaires au centre hospitalier et universitaire des Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 modifié relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;
Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Vu le décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) ;
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1230 du 25 septembre 2021 relatif au concours national de praticien hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques en dates du 26 mars et du 4 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.

Article 2

Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er constituent des corps distincts des autres corps d'enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

Article 3

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.