Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié relatif à l'indemnité pour compétences nucléaires spécifiques versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et des armements nucléaires ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l'indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;
Vu le décret n° 2012-671 du 4 mai 2012 instituant une indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes effectuant des visites de sécurité des navires au titre du contrôle par l'Etat du port les samedis, dimanches et jours fériés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2021,
Décrète :
Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces.
Le montant de cette indemnité est majoré :
1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ;
2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base.
Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire.
Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne font l'objet d'aucune récupération.
Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé.