Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 octobre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié relatif à la prime de qualification de certains officiers ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 modifié relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité ;
Vu le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
Vu le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2021,
Décrète :

Article 1

Peuvent prétendre à une prime de performance, les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement, les commissaires des armées, les ingénieurs militaires des essences, les officiers logisticiens des essences, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime exerçant des responsabilités ou mettant en œuvre une expertise.
Le temps passé en formation initiale n'ouvre pas droit à la prime de performance.

Article 2

La prime de performance varie selon le niveau d'expertise ou de responsabilité exercé. Elle comporte :
1° Une part fonctionnelle versée mensuellement, pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les ingénieurs de l'armement ;
2° Une part variable, pour l'ensemble des officiers des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret accomplissant des services continus d'au moins un mois calendaire. Son montant est déterminé au vu d'une évaluation annuelle. Selon la force armée ou formation rattachée d'appartenance, la part variable est versée semestriellement ou annuellement.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque corps et chaque niveau de responsabilité ou d'expertise, les montants maximaux annuels de la part fonctionnelle et de la part variable.
La répartition des militaires dans les différents niveaux de responsabilité ou d'expertise est fixée par le ministre de la défense ou, pour les corps des administrateurs des affaires maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime, conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer.

Article 3


Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :


- à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;
- à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.


Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.
La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.